Un seul échantillon par section peut être présenté, sauf pour les miels polyfloraux et de montagne, l’apiculteur peut présenter 2 miels différents, il faut que les 2 échantillons soient de provenances différentes, cette différence sera confirmée par l’analyse du CARI.
La spécificité de l’appellation ‘’Miel de montagne’’ s’applique à toutes sections de miel ou miellat récolté en zone de montagne suivant les conditions suivantes : La dénomination « Produit de Montagne » est définie par le règlement (UE) n°1151/20112. Le règlement d’application (UE) n°665/22014 publié le 11 mars 2014, précise les conditions d’utilisation de cette mention.